10.05. Le détenteur d’un certificat de compagnon de troisième et de deuxième classes a droit, lorsqu’il a été détenteur de son certificat pour au moins 12 mois, de subir un examen pour obtenir un certificat de qualification de la classe supérieure.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 10.05.